De Bruxelles à Paris, Solidarité avec George Ibrahim Abdallah

Rassemblement
Solidarité avec George Ibrahim Abdallah

Samedi
17 Juin 2017 de 15:00 à 16:00

Consulat général de France à Bruxelles

42 Boulevard du Régent, 1000 Bruxelles

20170615122453425209

Georges Ibrahim Abdallah, et la perpétuité réelle en France, par Sakina Arnaud

Genèse d’un durcissement

La situation de Georges Abdallah a été récemment utilisée par le gouvernement français pour prouver qu’il n’était pas besoin de modifier la loi puisqu’avant son adoption, la perpétuité réelle pouvait exister.

Ainsi, dans le cadre d’une séance tenue le 30 mars 2016 au Sénat, le Garde des Sceaux, monsieur Jean-Jacques Urvoas, répondant aux sénateurs souhaitant qu’un amendement introduise une « perpétuité réelle sans aménagement de peine » a pris pour exemple l’incarcération sans fin de Georges Ibrahim Abdallah.

(extraits) : ”[…] Parce que la perpétuité existe déjà aujourd’hui dans les établissements carcéraux, monsieur le sénateur. Ainsi, Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour terrorisme au mois de février 1987. Depuis cette date, il a demandé sa libération conditionnelle à neuf reprises. Or, chaque fois – et à bon droit, de mon point de vue –, elle lui a été interdite. Depuis février 1987, il est en prison, ce qui prouve bien que la perpétuité réelle existe déjà. ” (1)

Ces échanges se tenaient alors qu’il était question de durcir les conditions de la perpétuité réelle avec une procédure d’exception pour les terroristes, avec une période de sûreté de trente ans et une limitation des possibilités d’aménagement de peine et de contournement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Les deux parlementaires, Philippe Bas et Michel Mercier, qui déposaient le projet de loi, disaient défendre un texte compatible avec les positions défendues par le Conseil Constitutionnel mais aussi par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Toutefois, ces deux juridictions imposent une peine de sûreté maximum de 30 ans et prônent le fait que tout homme doit pouvoir espérer une sortie de détention.

Quoiqu’il en soit, le 3 juin 2016, le Journal Officiel de la République Française a introduit dans la législation une loi sans précédent, ou presque. Faisant suite aux attentats qui ont frappé la France le 13 novembre 2015 au Bataclan et au Stade de France, le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et à améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » a été définitivement adopté en urgence par le Sénat le 25 mai 2016.

La perpétuité réelle existait depuis 1994 pour les auteurs de meurtre aggravé et d’assassinat commis sur mineur de moins de quinze ans ; elle fut étendue en 2011 aux assassins d’une personne dépositaire de l’autorité publique. La Cour d’Assises pouvait décider dans ces situations, la perpétuité réelle, c’est-à-dire sans libération conditionnelle, en excluant les mesures comme la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

Conçue à l’époque comme une loi d’exception contre les auteurs de crimes sordides commis à l’encontre de jeunes enfants, elle a, à ce jour, été prononcée à seulement quatre reprises, dont une s’étant soldée par une diminution de la peine en appel. Depuis mai 2016, la loi d’exception pour « crimes odieux » a été étendue aux crimes de terrorisme (2), dans le contexte de vive émotion qu’a connu la France avec les attentats successifs commis par l’EI .

La situation de Georges Ibrahim Abdallah

La modification du code pénal par la loi du 3 juin 2016, appelle deux débats distincts :

- un sur la perpétuité réelle, son extension aux crimes de terrorisme ;

- un autre sur la situation de Georges Abdallah, utilisé par le gouvernement pour prouver qu’il n’était pas besoin de modifier la loi puisqu’avant son adoption la perpétuité réelle pouvait exister.

Rappelons que Georges Ibrahim Abdallah est condamné pour simple complicité dans des crimes bien différents puisqu’ils ont visé des personnes précises et à ce titre, ne relèvent pas du qualificatif de terroristes, suivant la définition que l’on en retient. De plus, contrairement, à ce qui a pu être dit ou écrit, à plusieurs reprises, des magistrats ont bien jugé que sa peine était purgée et qu’il était libérable.

Ce qui fait débat, ce sont bien les conditions juridiques de sa libération, sachant qu’il n’a aucun titre de séjour en France, et qu’il n’est pas prévu, semble-t-il, de mener la période de liberté conditionnelle dans un autre pays que la France, à savoir le Liban. C’est bien la condition d’un titre d’expulsion hors du territoire français qui a été cassée lors de la dernière décision de libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah.

Quelles possibilités s’offrent à Georges Ibrahim Abdallah pour sortir de sa situation ?

- Une évolution politique en France favorable à sa libération ;

- Un changement des rapports politiques dans le monde et sa libération politique comme pour Mandela ;

- Un aménagement de peine : * La libération conditionnelle expulsion (LCE) mais il faut être condamné à une ITF (interdiction du territoire français), mesure administrative qu’a refusé de mettre en œuvre le ministre de l’intérieur, Manuel Valls ; *La libération conditionnelle en France (LC) avec une interdiction du territoire français, en peine complémentaire. L’IT est suspendue le temps de la LC et automatiquement relevée à la fin de l’aménagement ; *La libération conditionnelle « retour au pays » envisageable lorsqu’il n’y a pas de mesure d’expulsion ou d’éloignement. Il faut un passeport valide et prendre en charge financièrement le transport vers le pays d’origine ; *La demande de transfèrement pour finir sa peine dans son pays d’origine. (3) La demande de Georges Ibrahim Abdallah se heurte à la procédure pénale qui ne semble pas offrir de réelle solution.

Ainsi, la Cour de cassation s’est prononcée :

« La libération conditionnelle d’un étranger condamné, qui n’est pas l’objet d’une telle mesure d’éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité ».

Elle faisait droit à la demande de libération conditionnelle de Georges tout en retenant que «1 les conditions prévues par l’article 729-2 du code de procédure pénale, obligatoirement applicables à l’octroi d’une telle mesure sur ce fondement légal, n’étaient pas remplies (. . )

Dans sa suite, la chambre criminelle concluait : « La chambre criminelle fait application du même raisonnement (…), qui prévoit que, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée, lorsqu’elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile (…), l’intéressé, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et qui n’avait pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français ni d’une quelconque mesure administrative d’éloignement, ne pouvait se voir accorder une libération conditionnelle sans avoir été obligatoirement préalablement soumis, à titre probatoire, à une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an au moins (…), et qu’en conséquence, sa demande était irrecevable (…)1».

Pour sortir de cette impasse 

Face à ces arguties juridiques qui méconnaissent le droit à tout condamné ayant effectué sa peine de pouvoir bénéficier d’une libération, nous devons refuser que Georges Ibrahim Abdallah soit utilisé comme symbole de la « détention perpétuelle sans aménagement de peine ».

Il a déjà passé plus des trente années que la nouvelle loi prévoit pour les crimes de terrorisme de masse comme ceux que l’on a connus en 2015. Le Conseil Constitutionnel comme la Cour Européenne des Droits de l’Homme demandent que tout condamné puisse espérer une sortie de détention. Georges doit, lui aussi, pouvoir l’espérer. Les magistrats comme les politiques doivent dire comment cela est possible pour Georges, car aujourd’hui cette option est dite « irrecevable » alors que ce n’est pas la dangerosité de Georges qui est en cause.

Georges a passé plus d’années de sa vie en détention qu’en liberté. Sa 33ème année de détention est bien entamée. Quelle issue est-elle envisageable ? La détention à mort par défaut de volonté de l’oublier dans sa geôle ? Non, ce n’est pas acceptable. Georges doit pouvoir retourner auprès des siens au Liban. Beaucoup de ses proches sont décédés sans qu’il puisse les accompagner. Pour cela, il faut que les autorités judiciaires comme politiques fassent des propositions en ce sens. C’est à nous, mouvements sociaux et de défense des droits de l’Homme, de faire qu’il ne soit pas oublié et d’œuvrer pour que la décision de le libérer soit enfin prise. Ne laissons pas Georges devenir ce triste symbole de la perpétuité réelle, la perpétuité à vie en France.

Sakina Arnaud, Talence

Sources:

1 .http://www.senat.fr/seances/s201 603/s201 60330/s201 60330_mono.Html

2.La peine de réclusion criminelle à perpétuité réelle pour les auteurs de crimes de terrorisme est introduite avec l’article 421 -7 nouveau du Code pénal créé par la loi n°201 6-731 du 3 juin 2016.

3.http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/201 5/1 2/Guidefran% C3%A7ais-vos-droits

 

Source : Libéronsgeorges.samizdat.net  

Manifestation nationale à Paris le 17 juin à 15 heures et action devant le Consulat général de France à Bruxelles au même moment . Evénément Facebook cliquez ICI

Source