FREE PALESTINE
21 décembre 2014

Conclusions du Tribunal Russell sur la Palestine

En attaché les conclusions du Tribunal Russell sur la Palestine,Summary_of_Findings_FR en français.

Les vidéos de toute les interventions du 24 et du 25 septembre sont disponibles ICI

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CONCLUSIONS DE LA SESSION FINALE DU TRIBUNAL RUSSELL SUR LA PALESTINE

BRUXELLES, 16 et 17 mars 2013
Introduction

Objectifs et fonctionnement du Tribunal Russell sur la Palestine

Le Tribunal Russell sur la Palestine (TRP) est un Tribunal International d’initiative citoyenne, créé à la suite de l’inaction de la communauté internationale par rapport aux violations avérées du droit international commises par Israël.

En cinq sessions, le TRP a traité de la complicité et de la responsabilité d’Etats tiers, d’entreprises et d’organisations internationales dans l’occupation par Israël des Territoires palestiniens, et dans la perpétuation des violations du droit international commises par Israël. Il a mis aussi en évidence la continuité et la globalité de la politique israélienne qui vise, in fine, à rendre impossible la création d’un Etat palestinien.

« La légalité du Tribunal Russell provient à la fois de son impuissance absolue et de son universalité [1]». Le TRP n’a pas de légitimité juridique et tire sa force de la volonté citoyenne de mettre un terme à la situation d’impunité qui perdure dans les territoires palestiniens. Il ne s’inscrit pas dans un rapport concurrentiel avec les autres juridictions (nationales ou internationales) mais dans une complémentarité visant à faire appliquer le droit dans le traitement du conflit israélo-palestinien.

Le TRP a constitué un comité international de parrainage qui comprend des Prix Nobel, un ancien Secrétaire général des Nations Unies, deux anciens chefs d’Etat, d’autres personnes ayant exercé de hautes fonctions politiques et de très nombreux représentants de la société civile, écrivains, journalistes, poètes, acteurs, réalisateurs, scientifiques, professeurs, avocats, magistrats (voir le site: www.russelltribunalonpalestine.com).

Le jury du TRP est composé des membres suivants:

Stéphane Hessel (†), Ambassadeur de France, Président d’honneur du TRP, ayant participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, France.

Mairead Corrigan Maguire, Prix Nobel de la Paix 1976, Irlande du Nord.

John Dugard, professeur de droit international, ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, Afrique du Sud.

Lord Anthony Gifford, avocat au barreau britannique et juriste jamaïcain.

Gisèle Halimi, avocate, ancienne Ambassadrice auprès de l’UNESCO, France.

Ronald Kasrils, écrivain et militant, ancien ministre, Afrique du Sud.

Michael Mansfield, avocat, Président de la Haldane Society of Socialist Lawyers, Royaume-Uni.

José Antonio Martin Pallin, Magistrado Emérito, Sala II, Cour Suprême, Espagne.

Cynthia McKinney, ancienne Membre du Congrès américain, candidate à la Présidence en 2008, Green Party, USA.

Alberto San Juan, acteur, Espagne.

Aminata Traoré, auteur et ancienne Ministre de la Culture, Mali.

Alice Walker, poète et écrivain, USA.

Roger Waters, auteur-compositeur, bassiste, chanteur et membre fondateur du groupe Pink Floyd, Royaume-Uni.

  • Miguel Angel Estrella, pianiste et Ambassadeur à l’UNESCO, Argentine.
  • Angela Davis, militante politique, professeur d’université et auteur, USA.
  • Dennis Banks, activiste, écrivain, leader, enseignant et conférencier, USA.

A la suite du décès de Stéphane Hessel le 26 Février 2013, le Tribunal Russell sur la Palestine a perdu l’un de ses fondateurs, son président d’honneur et un membre actif de son comité organisateur international.

Stéphane Hessel avait participé à toutes les sessions du Tribunal et s’apprêtait à rejoindre le jury à Bruxelles pour la session finale. Ardent défenseur de l’application du droit international dans le conflit israélo-palestinien, il était en quelque sorte l’âme du TRP et des hommages appuyés lui ont été rendus lors de la dernière session.

Organisation des sessions

La première session internationale du TRP a été organisée du 1er au 3 mars 2010 à Barcelone, pour étudier les complicités et manquements de l’Union européenne et ses Etats membres dans la prolongation de l’occupation des Territoires palestiniens et les violations par Israël des droits du peuple palestinien.

La seconde session internationale du TRP a eu lieu à Londres, du 20 au 22 novembre 2010, sur le thème de la complicité des entreprises dans les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire commises par Israël.

La troisième session internationale du TRP a eu lieu du 5 au 7 novembre 2011 au Cap, en Afrique du Sud. Elle a abordé la question suivante : « Les pratiques d’Israël envers le peuple palestinien violent-elles l’interdiction internationale de l’apartheid ? »

La quatrième session internationale du TRP s’est tenue du 6 au 8 octobre 2012 à New York, U.S.A. Elle a cette fois traité de la complicité des Etats-Unis et les manquements des Nations Unies dans la poursuite des violations du droit international commises par Israël envers le peuple palestinien.

Le jury de la session finale du TRP qui a eu lieu à Bruxelles les 16 et 17 mars 2013 était composé des personnalités suivantes: Mairead Corrigan Maguire, Lord Anthony Gifford, Ronald Kasrils, Michael Mansfield, Cynthia McKinney, John Dugard, Miguel Angel Estrella, Angela Davis, Dennis Banks  et  Roger Waters. Il était assisté dans son travail par une équipe d’experts juristes composée d’Eric David, Daniel Machover et John Reynolds.

Après plusieurs semaines d’échange par Internet, les membres du jury ont eu la journée du samedi 16 pour travailler à huis clos, adopter les conclusions finales et s’entendre sur les principaux éléments qui ont été présentés devant une salle comble, le dimanche 17 mars, par Michael Mansfield et Angela Davis. A cette occasion, des messages ont également été délivrés par Fadwa Bargouthi, au nom de son époux Marwan Bargouthi, et par les marraines du Tribunal, Nurit Peled et Leila Shahid.

 

 

 

La session Finale du TRP était organisée par:

-          Le Comité Organisateur International (COI): Ken Coates (†), Pierre Galand, Stéphane Hessel (†), Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel, Brahim Senouci, Gianni Tognoni.

-          Le secrétariat international: Frank Barat et Virginie Vanhaeverbeke, sous la  coordination générale de Pierre Galand.

-          Les comités d’appui d’Afrique du Sud, d’Algérie, d’Allemagne, des États-Unis, de Catalogne, du Chili, du Danemark, d’Espagne, de France, d’Inde, d’Italie, d’Irlande, d’Israël, de Palestine, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de RDC, du Royaume-Uni et de Suisse.

-         Le Comité d’appui de Belgique.

Le Comité Organisateur International souhaite remercier toutes les personnes, organisations et fondations qui ont permis la réalisation de la session finale du TRP.

 

 

 

Conclusions de la session finale du TRP

À l’occasion de sa session finale, le TRP a poursuivi sa mission historique qui consiste, à une époque où la société mondiale est confrontée à d’immenses défis, à structurer la contestation citoyenne et à dénoncer des situations insoutenables. En effet, la Charte des Nations Unies débute par ces mots « Nous, peuples des Nations Unies ». Elle n’est dès lors pas conçue uniquement pour protéger le pouvoir étatique.

Lors de cette session finale, le TRP a résumé les conclusions des quatre sessions précédentes[2]. Les conclusions concernent, dans l’ordre :

  1. Les violations particulières du droit international commises par Israël.
  2. Les principales caractéristiques du régime israélien à l’égard des Palestiniens – apartheid et sociocide-.
  3. La responsabilité des États, en particulier des États-Unis d’Amérique, qui assistent Israël dans ses violations du droit international.
  4. La responsabilité des organisations internationales (l’ONU et l’UE), qui assistent Israël dans ses violations du droit international.
  5. La responsabilité des entreprises privées qui assistent Israël dans ses violations du droit international.
  6. Futures actions et pistes pour l’avenir.

Il est à noter que, dans le respect des principes de contradiction des débats, les institutions, pays et entreprises mis en cause à chaque session ont été invités à se présenter devant le Tribunal pour exprimer leur point de vue. Quelques réponses écrites furent reçues, et aucun représentant ne s’est présenté aux sessions. Le TRP regrette de ne pas avoir pu bénéficier de l’aide que l’exposé de leurs arguments et toute preuve fournie à l’appui de ceux-ci auraient pu lui apporter.

Événements importants survenus après la session de New York

Tout d’abord, le jury épingle un certain nombre d’événements survenus après la session de New York (octobre 2012) qui confirment :

  • les violations du droit international commises par Israël ; et
  • le soutien apporté par les États-Unis pour commettre ces violations ; et
  • l’absence de mesures significatives au sein des Nations Unies pour répondre aux violations du droit international commises par Israël.

Il y a eu premièrement l’attaque israélienne sur Gaza du 14 au 21 novembre 2012 au cours de l’opération Pilier de défense. Même si l’offensive terrestre israélienne a été évitée, Israël a causé de nombreuses victimes (158 Palestiniens ont été tués contre six Israéliens) et des dégâts considérables aux immeubles. Des crimes de guerre ont été commis lors de cette offensive. Au cours d’une attaque, douze personnes ont trouvé la mort – deux hommes, six femmes et quatre enfants. Le Conseil de sécurité des Nations unies n’est pas parvenu à prendre une décision par rapport à cette offensive. Bien que le Gouvernement des États-Unis ait joué un rôle important dans l’obtention d’un cessez-le-feu, le Congrès américain a soutenu et encouragé Israël.

Le 29 novembre 2012, la Palestine a accédé au statut d’État non membre observateur conformément à une résolution de l’Assemblée générale adoptée à 138 voix contre 9 avec 41 abstentions. Cette résolution constitue une reconnaissance de la qualité d’État de la Palestine mais ne lui donne pas le statut de membre de l’ONU. Les États-Unis ainsi qu’Israël ont voté contre la résolution.

En réponse à la décision de l’ONU, Israël a annoncé qu’il avait approuvé les plans pour la construction de 3 000 nouveaux logements dans le controversé corridor E1 entre Jérusalem-Est et la colonie de peuplement de Maale Adumim, ce qui écartera toute possibilité de création d’un État palestinien contigu. Alors que l’Union européenne (UE) a adopté une position forte contre cette décision, les États-Unis n’ont pas réagi de la sorte. Le Conseil de sécurité n’a adopté aucune résolution à ce sujet.

Comme chaque année, les consuls généraux de l’UE à Jéru­salem ont publié en février 2013 un rapport sur la situation dans la ville occupée dans lequel ils se montrent une fois de plus très critiques sur la politique israélienne de colonisation de Jérusalem-Est, allant jusqu’à préconiser des mesures destinées à réduire les échanges entre L’UE et les implantations israéliennes et à réduire leur financement, direct ou indirect. Ces rapports destinés aux autorités de l’UE n’ont jusqu’à présent jamais été adoptés ou même fait l’objet de déclarations officielles de la part des instances dirigeantes de l’institution.

En janvier 2013, la Mission indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier l’impact des colonies israéliennes de peuplement, créée par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, a conclu que les implantations de colonies de peuplement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est avaient engendré un double système juridique de ségrégation dans lequel les colons jouissaient de droits supérieurs à ceux des Palestiniens, et qui portait atteinte aux droits de l’Homme des Palestiniens aux niveaux social, politique et culturel. Même si la Mission n’a pas eu recours au mot apartheid pour décrire le régime, il ne fait aucun doute que le système de ségrégation qu’elle a décrit constitue une forme d’apartheid. Le Conseil de sécurité n’a pas réagi à cet important rapport.

En outre, pour la première fois, le 29 janvier 2013, Israël ne s’est pas présenté à son Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. La décision d’Israël de boycotter l’EPU a constitué une nouvelle preuve de son mépris pour les normes internationales relatives aux droits de l’Homme.[3]

Le Tribunal fait également part de son inquiétude par rapport à l’évolution de la situation en Israël, notamment des raids policiers violents sur des villages bédouins[4] et des révélations faisant état d’injections contraceptives forcées sur des femmes juives éthiopiennes.[5]

I. Comportement d’Israël à l’égard du peuple palestinien: violations particulières du droit international.

Le Tribunal insiste sur le fait qu’il respecte intégralement les droits du peuple israélien et qu’il s’oppose à toute forme d’antisémitisme. Ces principes sont pleinement respectés lors des témoignages sur le comportement d’Israël à l’égard des Palestiniens, lorsque demande est faite à Israël de mettre un terme aux violations des droits des Palestiniens, aux États et aux entreprises de mettre fin aux actions qui apportent un soutien aux violations israéliennes. Comme l’a observé le Tribunal lors des sessions précédentes, des actes biens documentés commis par Israël violent les règles fondamentales du droit international (droit international coutumier, traités, résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce sujet, voir en particulier l’Avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé[6]) :

  1. Violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination tel que stipulé dans les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) et par la CIJ dans son Avis consultatif sur le mur ;
  2. Par rapport à l’édification du mur, le paragraphe 142 de l’Avis consultatif indique : « La Cour estime qu’Israël ne peut se prévaloir du droit de légitime défense ou de l’état de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur qui résulte des considérations mentionnées aux paragraphes 122 et 137 ci-dessus. En conséquence, la Cour juge que la construction du mur et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international » ; et, au paragraphe 149, la CIJ a noté que « Israël est tout d’abord tenu de respecter les obligations internationales auxquelles il a contrevenu par la construction du mur en territoire palestinien occupé [identifiées aux paragraphes 114-137 de l’Avis consultatif]. En conséquence, Israël doit observer l’obligation qui lui incombe de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et les obligations auxquelles il est tenu en vertu du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme. Par ailleurs, il doit assurer la liberté d’accès aux Lieux saints passés sous son contrôle à la suite du conflit de 1967. » ;
  3. Violation du droit international coutumier, des normes relatives aux droits de l’Homme (A/RES/194/III, § 11), du DIH coutumier codifié par le CICR en 2005 dans la Règle 132, et de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en interdisant aux réfugiés palestiniens de regagner leurs foyers ;
  4. Violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) exigeant qu’Israël se retire du territoire occupé (88 au total jusque fin 2012), et de la Charte des Nations Unies qui oblige les États Membres à « appliquer les décisions du Conseil de sécurité » (article 25) ;
  5. Violation du « […] principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre » (CSNU Rés. 242), ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité condamnant l’annexion de Jérusalem. Le Tribunal observe que le territoire palestinien occupé (TPO) fait référence à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ainsi qu’à la bande de Gaza, puisque le retrait d’Israël en 2005 n’a pas mis fin à l’occupation de ce territoire. Cela ressort du fait qu’Israël maintient encore un contrôle effectif sur la totalité des espaces aérien et maritime de la bande de Gaza, ainsi que sur une zone tampon de 300 mètres de large (600 et 1 500 mètres par endroits) le long de la frontière, à l’intérieur de la bande de Gaza, qui constitue une zone inaccessible privant Gaza de 35 pour cent de ses terres arables[7] ;
  6. Violation du droit du peuple palestinien à disposer de ses ressources et richesses naturelles du fait de l’exploitation par Israël de terres arables palestiniennes, de l’exploitation des réserves d’eau palestiniennes et du refus d’octroyer aux Palestiniens l’accès à plus de 10 % de leurs réserves sûres d’eau potable (A/RES/64/292) ;
  7. Violation du droit international humanitaire (DIH) qui interdit :

-        l’établissement de colonies de peuplement israéliennes (quatrième Convention de Genève (CG) de 1949, articles 49 et 147, Avis consultatif de la CIJ sur le mur, 2004) et les expulsions de Palestiniens de leur territoire (idem) ;

-        les démolitions et les expropriations de maisons et de terres arabes situées dans le pays occupé (Règlements de La Haye, 1907, articles 46 et 55) ;

-        de maltraiter, de torturer et de maintenir en détention administrative prolongée des Palestiniens dans des prisons israéliennes (quatrième CG, articles 3, 32 et 78);

-        le non-respect du droit des réfugiés palestiniens à regagner leurs foyers (A/RES/194/III, paragraphe 11 et DIH coutumier tel que codifié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2005, Règle 132) ;

-        les attaques militaires contre des civils et les attaques indiscriminées et disproportionnées contre Gaza et des camps de réfugiés palestiniens (DIH coutumier, Règles 1 et 14) ;

-        les peines collectives contre la population palestinienne de Gaza, où la situation ne sera plus viable d’ici l’an 2020 d’après l’Organisation mondiale de la santé (article 33, quatrième CG).

  1. Violation des libertés et droits fondamentaux tels que la liberté de mouvement, la liberté de culte et les droits au travail, à la santé et à l’éducation du fait du mur et des postes de contrôle israéliens dans le territoire occupé qui empêchent les Palestiniens d’accéder librement à leur lieu de travail, aux écoles, aux services de santé et aux lieux de culte (Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques, articles 12 et 18 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 6, 12 et 13)

Lors des délibérations à Bruxelles les 16 et 17 mars 2013, le jury a exprimé une inquiétude particulière par rapport à l’emprisonnement continu et à grande échelle de Palestiniens par les autorités israéliennes. Il a observé que l’incarcération en masse de prisonniers politiques, y compris les internements sans procès, est une question typique et particulièrement fréquente dans le contexte colonial.

Dans le rapport qu’elle a soumis au Tribunal en mars 2013, l’organisation de défense des droits des prisonniers palestiniens Addameer présente le détail de statistiques pertinentes : depuis l’occupation par Israël du territoire palestinien en 1967, plus de 800 000 Palestiniens ont été arrêtés sur ordres militaires israéliens dans le TPO. Ce chiffre représente approximativement 20 pour cent de la population palestinienne totale du TPO et jusqu’à 40 pour cent de la population palestinienne totale de sexe masculin. Il comprend également environ 10 000 femmes emprisonnées depuis 1967 ainsi que 8 000 enfants palestiniens arrêtés depuis 2000.

Des défenseurs des droits de l’Homme, des représentants politiques et des activistes de la société civile palestiniens ont été visés et emprisonnés afin de les réduire au silence et de les confiner. Les prisonniers palestiniens ont souvent fait l’objet de techniques d’interrogatoire coercitives, d’abus de mesures de confinement et d’isolation, de négligence médicale, ainsi que d’abus physiques et mentaux qui équivalent à des mauvais traitements et à de la torture. Les conditions de détention, en particulier en matière d’hygiène, de nutrition et d’accès aux soins de santé, ne répondent généralement pas aux normes minimales, et les visites familiales sont souvent refusées. Les conditions de détention des Palestiniens sont dernièrement revenues à l’avant-plan des préoccupations internationales à la suite de grèves de la faim générales entamées par des prisonniers. Le Tribunal exprime sa solidarité envers les prisonniers politiques palestiniens et condamne dans les termes les plus sévères :

  • le recours au droit militaire pour réprimer l’expression politique ;
  • la poursuite de civils palestiniens, y compris d’enfants, devant des tribunaux militaires en violation des normes internationales de garantie d’un procès équitable ;
  • la torture et les mauvais traitements systématiquement infligés aux détenus palestiniens ;
  • la politique répandue d’internement sans inculpation ni jugement.

Plusieurs de ces violations du droit international sont sanctionnées pénalement : les crimes de guerre (les colonies de peuplement israéliennes, les traitements inhumains, la torture, les attaques indiscriminées, les démolitions de maisons, les transferts forcés de population, les peines collectives (Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la Commission du droit international CDI, 1996, article 20 ; quatrième CG, article 147, Statut de Rome, article 8.) ; les crimes contre l’humanité (la persécution définie par la Cour pénale internationale (CPI), article 7, codifiant la coutume internationale) ; et le crime d’apartheid (Convention de l’ONU de 1973, article 1) – sur lequel nous nous pencherons ci-dessous.

Les violations du droit international commises par Israël contre le peuple palestinien sont particulièrement graves car elles sont systématiques et continues, depuis 1967 au moins, et puisque la plupart d’entre elles constituent des crimes d’un point de vue juridique.

Par ailleurs, de nombreux témoignages présentés au Tribunal l’ont mené à envisager le crime de persécution qui constitue un crime contre l’humanité en vertu des statuts des tribunaux pénaux internationaux et du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la CDI (Art. 18, e). La persécution implique le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux des membres d’un groupe identifiable, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre une population civile. Après les délibérations lors de sa session de Cape Town, le Tribunal a conclu que les éléments recueillis confirment l’existence d’une persécution contre les Palestiniens dans le cadre des actes suivants :

  • le siège et le blocus de Gaza comme une forme de peine collective contre la population civile ;
  • le fait de viser des civils au cours d’opérations militaires à grande échelle ;
  • la destruction de maisons de civils non justifiée par des impératifs militaires ;
  • l’impact négatif sur la population civile affectée par le mur et le régime qui lui est associé en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est ;
  • la campagne concertée d’évacuation forcée et de démolition de villages bédouins non reconnus dans la région du Néguev dans le sud d’Israël.

II.        Les principales caractéristiques du régime israélien à l’égard des Palestiniens : apartheid et sociocide

Apartheid

Les preuves apportées devant le Tribunal démontrent clairement que les autorités israéliennes mènent, depuis 1948, des politiques concertées de colonisation et d’annexion des terres palestiniennes. Lors de sa session de Cape Town, le Tribunal a également conclu qu’Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination qui équivaut à un régime d’apartheid tel que défini par le droit international. Ce régime discriminatoire se manifeste avec une intensité et sous des formes variables à l’encontre de différentes catégories de Palestiniens selon leur lieu de résidence. Les Palestiniens vivant sous le régime militaire colonial en territoire palestinien occupé sont soumis à une forme d’apartheid particulièrement grave. Les citoyens palestiniens d’Israël, bien que jouissant du droit de vote, ne font pas partie de la nation juive au regard du droit israélien et sont dès lors privés des avantages découlant de la nationalité juive et soumis à une discrimination systématique touchant une vaste gamme de droits de l’Homme reconnus. Indépendamment de ces différences, le Tribunal a conclu que l’exercice de l’autorité israélienne sur le peuple palestinien, où qu’il réside, équivaut dans son ensemble à un régime intégré unique d’apartheid.

L’État d’Israël est légalement obligé de respecter l’interdiction de l’apartheid en vertu du droit international. En plus d’être considérée comme un crime contre l’humanité pour lequel des individus sont passibles de poursuites, la pratique de l’apartheid par un État est universellement interdite. Le Tribunal s’est penché sur l’autorité exercée par Israël sur le peuple palestinien sous sa juridiction à la lumière de la définition juridique de l’apartheid qui s’applique à toute situation, quel que soit le pays, où les trois éléments clés suivants coexistent : (i) deux groupes raciaux différents peuvent être identifiés ; (ii) des « actes inhumains » sont commis contre le groupe subordonné ; et (iii) ces actes sont commis systématiquement dans le cadre d’un régime institutionnalisé de domination d’un groupe sur l’autre. Sur ces points, les délibérations du Tribunal ont donné les résultats suivants :

i)                    Groupes raciaux

L’existence de « groupes raciaux » est fondamentale dans la question de l’apartheid. Sur base des rapports d’experts présentés au Tribunal à Cape Town, le jury a conclu que le droit international donne au terme « racial » une définition large qui englobe des éléments d’origine ethnique et nationale et, par conséquent, que la définition de « groupe racial » relève de la sociologie et non de la biologie. Les perceptions (y compris les perceptions propres et les perceptions extérieures) de l’identité juive israélienne et de l’identité palestinienne montrent que les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens peuvent aisément être définis comme des groupes raciaux distincts au regard du droit international. D’après les preuves présentées, il s’est avéré évident pour le jury que deux groupes distincts et identifiables existent de façon très concrète et que la définition juridique de « groupe racial » s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles les autorités israéliennes exercent leurs compétences sur les Palestiniens.

ii)                  Actes inhumains d’apartheid

Les actes inhumains individuels commis dans le cadre d’un tel système sont qualifiés en droit international de crimes d’apartheid. Le Tribunal a reçu de nombreux témoignages prouvant que des actes pouvant être qualifiés d’ « actes inhumains » sont perpétrés à l’encontre du peuple palestinien par les autorités israéliennes. Ceux-ci comprennent : la privation généralisée de la vie de Palestiniens au cours d’opérations militaires, les « exécutions ciblées » et le recours à une force meurtrière contre les manifestants ; la torture, les mauvais traitements et les internements ; le transfert forcé de la population et le déni du droit des réfugiés palestiniens de regagner leurs foyers, les politiques discriminatoires israéliennes systématiques affectant les droits socio-économiques des Palestiniens dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du logement. Le jury a considéré que de telles mesures vont fréquemment au-delà de ce qui peut raisonnablement se justifier pour des raisons de sécurité et constituent une forme de domination sur les Palestiniens en tant que groupe.

Les autorités israéliennes ont mené, depuis 1948, des politiques concertées de colonisation et d’annexion des terres palestiniennes. De par ses lois et ses pratiques, Israël a divisé les populations juives israélienne et palestinienne et les a placées dans des lieux différents dont le niveau et la qualité des infrastructures, des services et de l’accès aux ressources varient. Il en résulte finalement un morcèlement territorial systématique, l’apparition d’une série de réserves et d’enclaves séparées, et une ségrégation marquée entre les deux groupes. Selon un témoignage présenté devant le Tribunal, cette politique est décrite officiellement en Israël sous le nom de hafrada, mot hébreu signifiant « séparation ».

iii) Un régime systématique et institutionnalisé

Les actes inhumains repris ci-dessus ne surviennent pas par hasard et ne constituent pas des actes isolés. Ils sont suffisamment répandus, intégrés et complémentaires pour être qualifiés de systématiques.Ces actes sont également suffisamment enracinés dans le droit, la politique publique et les institutions officielles pour être qualifiés d’institutionnalisés.Dans le système juridique israélien, les Juifs jouissent d’un statut préférentiel par rapport à la population non-juive par le biais de lois sur la citoyenneté et la nationalité juive. Ces lois ont donné naissance à un groupe privilégié dans la plupart des domaines de la vie publique, notamment les droits de résidence, la propriété foncière, l’aménagement urbain, l’accès aux services et les droits sociaux, économiques et culturels. Des témoignages apportés par des experts détaillent la relation entre l’État d’Israël et les institutions nationales juives quasi étatiques (l’Agence juive, l’Organisation sioniste mondiale et le Fonds national juif) qui intègrent et officialisent un grand nombre des privilèges matériels octroyés exclusivement aux Juifs israéliens.

En ce qui concerne la Cisjordanie, les conclusions de la session de Cape Town ont mis en exergue la séparation et la discrimination institutionnalisées révélées par l’existence de deux systèmes juridiques entièrement séparés : les Palestiniens sont soumis au droit militaire appliqué par des tribunaux militaires ne répondant pas aux exigences en matière de normes internationales d’équité ; les Juifs israéliens qui vivent dans des colonies de peuplement illégales sont soumis au droit civil israélien dépendant de tribunaux civils.  Par conséquent, il y a de grandes différences  entre les procédures et les peines appliquées, pour un même crime et dans une même juridiction, selon le groupe auquel on appartient. Un appareil de contrôle administratif, mis en œuvre au moyen de systèmes de permis et de restrictions bureaucratiques israéliens très répandus, affecte sérieusement les Palestiniens dans les territoires sous contrôle israélien. Contrairement à la législation d’apartheid sud-africaine explicite et facilement accessible, le Tribunal a attiré l’attention sur le caractère obscur et inaccessible d’un grand nombre de lois, d’ordres militaires et de réglementions qui sous-tendent le régime institutionnalisé de domination d’Israël.

Évolution de la situation après Cape Town

Sur base des éléments cités ci-dessus, le Tribunal a considéré dans ses conclusions de la session de Cape Town qu’Israël violait clairement l’interdiction internationale de l’apartheid. Le premier traité juridique international qui a codifié la norme contre l’apartheid a été la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965. L’article 3 de cette Convention « condamne spécialement » l’apartheid et la ségrégation et les qualifie de manifestations flagrantes de discrimination raciale, invite les États parties à la Convention, dont Israël, « à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. » Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU examine la performance des États qui ont signé la Convention à tour de rôle avec quelques années d’écart. Israël s’est présenté devant le Comité à Genève pour son examen en février 2012. Sur base des conclusions de la session de Cape Town, le Tribunal Russell a soumis des observations écrites et orales lors des auditions de ce Comité sur Israël. Dans ses observations finales, publiées en mars 2012, le Comité « a entrepris, pour la toute première fois, de blâmer Israël pour motif d’apartheid. »[8] Le Comité a répété ses inquiétudes, déjà soulevées lors de précédents examens d’Israël, par rapport à la ségrégation générale entre les secteurs juif et non juif de la société israélienne, avant de se déclarer « particulièrement consterné par la caractère hermétique de la séparation » entre les populations juive et palestinienne dans le territoire palestinien occupé. Il a considéré que cette séparation incluait les distinctions en matière de systèmes juridiques et institutionnels, d’infrastructures physiques, d’accès aux services et aux ressources ainsi que dans l’octroi de droits et de libertés. Dès lors, le Comité a exhorté Israël, conformément à l’article 3 de la Convention, à interdire et à éradiquer toutes politiques ou pratiques de ségrégation raciale et d’apartheid « ayant des conséquences lourdes et disproportionnées pour la population palestinienne ».[9]

Tout récemment, en février 2013, le rapport de la Mission d’établissement des faits du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, a également condamné les politiques israéliennes de ségrégation: « Le régime juridique de ségrégation mis en œuvre dans le TPO a permis l’établissement et le renforcement des colonies de peuplement par la création d’un espace juridique privilégié pour les colonies et les colons. Il en résulte des violations quotidiennes d’une multitude de droits de l’Homme des Palestiniens dans le TPO, y compris les violations irréfutables de leurs droits à la non-discrimination, à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi.[10] »

Au lieu de suivre les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Conseil des droits de l’Homme, ou les appels du Tribunal Russell à Cape Town à « mettre immédiatement fin au système d’apartheid qu’Israël impose au peuple palestinien, à abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires et à ne plus adopter de lois discriminatoires supplémentaires », les politiques israéliennes discriminatoires et de ségrégation n’ont fait que proliférer. Début mars 2013, par exemple, la compagnie de bus israélienne travaillant en Cisjordanie sous les auspices du ministère des Transports israélien a mis en œuvre un plan visant à mettre en circulation des bus réservés aux Juifs et des bus réservés aux Palestiniens sur les lignes reliant la Cisjordanie au centre d’Israël. Le ministère avait suggéré l’application d’un tel plan depuis novembre 2012 à la demande des dirigeants des colons juifs.[11]

Au vu de l’évolution de la situation, les conclusions et les appels à l’action du Tribunal par rapport à la politique israélienne d’apartheid revêtent un caractère d’urgence.

Sociocide

Le droit positif international ne reconnaît pas le crime de sociocide comme tel. Il n’existe aucune preuve de son existence en droit international et aucune tendance actuelle dans les affaires internationales qui mènerait à le reconnaître comme crime international.

Alors que le crime de sociocide demeure dès lors en tant que tel un concept académique, il en allait de même pour le terme « génocide » lorsqu’il a été utilisé pour la première fois en 1944. Celui-ci est portant devenu un concept juridique 4 ans après (Convention sur le génocide de 1948).

La destruction systématique de l’essence d’un groupe social, c’est-à-dire de tous les éléments qui font qu’un groupe représente plus que la somme de ses membres, mènera inévitablement à la destruction du groupe lui-même même si ses membres sont, pour la plupart, toujours physiquement indemnes.

Une destruction généralisée et systématique de certaines structures politiques et sociales palestiniennes se déroule actuellement en Palestine. Du fait de la poursuite de l’occupation militaire du territoire, de la poursuite de la construction de colonies de peuplement civiles, de la construction du mur qui place des parties du territoire palestinien hors de portée de l’autorité palestinienne et, finalement, du fait du blocus de la bande de Gaza, les autorités israéliennes ont matériellement empêché les Palestiniens d’organiser une structure politique pleinement capable de les gouverner en tant qu’entité nationale distincte.

Israël viole clairement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Les obstacles posés par les autorités israéliennes à l’organisation des Palestiniens en tant qu’entité nationale sont généralisés et systématiques. Le comportement d’Israël pourrait mener, à long terme, à la destruction de la population palestinienne en tant qu’entité nationale distincte et n’en laisser qu’une somme d’individus sous administration politique israélienne. La population palestinienne en tant qu’entité nationale ne peut exercer effectivement son droit à l’autodétermination et est clairement la victime du colonialisme ; elle est par conséquent actuellement confrontée à un sociocide.

La majorité des actes qui constituent un sociocide font déjà l’objet d’une condamnation en droit international positif comme étant soit des crimes contre l’humanité, soit des crimes de guerre ou d’apartheid en vertu, selon le cas, du Statut de la CPI, des Conventions de Genève de 1949, du premier Protocole additionnel de 1977 et de la Convention de l’ONU contre l’apartheid de 1973.

Dès lors, à la suite de délibérations supplémentaires les 16 et 17 mars 2013, le jury du Tribunal soutient la réalisation d’un travail supplémentaire en vue d’élaborer une définition juridique mettant l’accent sur le caractère illégal et criminel du colonialisme et du déni d’accorder à un peuple la possibilité d’exercer collectivement son droit à l’autodétermination.[12]

Un exemple particulièrement évident de sociocide à travers la destruction du tissu économique et social est le cas des Bédouins palestiniens vivant dans le Néguev israélien (Naqab en arabe). Depuis le 16ème siècle, les Bédouins du Naqab se déplacent dans leurs terres avec leurs troupeaux de chèvres et de chameaux pour changer de pâturage en fonction des saisons. Pendant la guerre de 1948 entre Israël et ses voisins arabes, Israël a contraint les Bédouins de quitter ces terres traditionnelles et de s’installer dans une petite zone du nord du Naqab. Israël a promis qu’ils seraient autorisés à revenir sur leurs terres ancestrales six mois plus tard. La promesse n’a pas été tenue et, aujourd’hui, la moitié des Bédouins du Naqab vivent dans 46 villages «non reconnus», dont seulement 10 sont dans “le processus de reconnaissance” par Israël. En détruisant lme mode de vie traditionnel des bédouins, Israël viole non seulement la Déclaration de 2007 de l’AGNU sur les droits des peuples autochtones (art. 25 et suiv.), mais commet aussi un sociocide.

III.      Responsabilité des États, en particulier des États-Unis d’Amérique

Dans son Avis consultatif de 2004, la CIJ a observé au paragraphe 155 que « au rang des obligations violées par Israël figurent des obligations erga omnes ».Comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire Barcelona Traction, de telles obligations, par leur nature même, « concernent tous les États » et, « vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés » (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Deuxième phase, Arrêt, Rapports CIJ 1970, page 32, paragraphe 33). Les obligations erga omnesviolées par Israël sont l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, et certaines de ses obligations découlant du droit humanitaire international. » (gras ajouté)

La Cour a rappelé aux États leur obligation de respecter le droit international humanitaire conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève et a ajouté que : « Il résulte de cette disposition l’obligation de chaque État partie à cette convention [la quatrième CG], qu’il soit partie ou non à un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés. » (§158)

Le paragraphe 159 expose clairement les obligations des États de la façon suivante :

« Vu la nature et l’importance des droits et obligations en cause, la Cour est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. Il appartient par ailleurs à tous les États de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. En outre, tous les États parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. »

Les États n’ont pas rempli ces obligations mais on observe en particulier que l’expansion coloniale continue d’Israël, ses politiques raciales séparatistes ainsi que son militarisme violent, seraient impossibles sans le soutien sans équivoque offert par les USA. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le contexte de la Guerre froide, les USA se sont engagés en faveur de la création et de la viabilité d’Israël en tant qu’État exclusivement juif militarisé au détriment des droits humains des Palestiniens. Alors que les gouvernements des USA ont dans un premier temps apporté un soutien moral, depuis la guerre des Six Jours en 1967, ils ont soutenu inconditionnellement Israël sur un plan économique, militaire et diplomatique afin de maintenir la supériorité militaire qualitative d’Israël sur ses voisins arabes et ce en violation de leur propre droit interne. Israël est le plus grand bénéficiaire d’aide extérieure des USA depuis 1976 et le plus grand bénéficiaire de l’aide cumulée depuis la Seconde Guerre mondiale pour un montant de 115 milliards de dollars. Israël bénéficie en outre d’un soutien diplomatique. Entre 1972 et 2012, les USA ont été à quarante-trois reprises (dont trente fois par rapport au TPO) la seule nation à opposer un veto aux résolutions de l’ONU critiquant Israël et des pressions ont été réalisées sur des États- membres afin d’empêcher que les résolutions de l’Assemblée générale tenant Israël pour responsable ne soient adoptées et mises en œuvre. Israël reçoit 60 % des fonds du Foreign Military Financing (FMF) des USA, ce qui en fait le plus important bénéficiaire de financements militaires américains.

Voici des exemples d’entraves diplomatiques posées par les États-Unis :

  • Les colonies de peuplement. Alors que les États-Unis ont déclaré qu’ils considéraient le transfert de colons juifs dans le TPO comme contraire au droit international et qu’ils ont à l’occasion soutenu des résolutions condamnant la construction de colonies de peuplement, ils opposent récemment leur veto à de telles résolutions (un tel veto a été opposé la dernière fois en février 2011). La construction de colonies de peuplement rend tout espoir de création d’un État palestinien illusoire  et permet à Israël de bâtir un empire colonial et de pratiquer l’apartheid dans le TPO. L’Autorité Palestinienne a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne reprendrait pas les pourparlers avec Israël tant que la construction de colonies de peuplement ne cessait pas. Le fait que les États-Unis n’aient pas soutenu l’Autorité Palestinienne à ce sujet et leur comportement obstructif démontrent que les États-Unis acceptent les conséquences citées ci-dessus découlant de l’entreprise coloniale. Plus grave encore, les États-Unis apportent un soutien matériel indirect à la construction de colonies de peuplement en offrant une aide financière à Israël sans prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces aides ne sont pas utilisées pour la construction de colonies de peuplement ou d’infrastructures afférentes aux colonies.
  • Le mur. Le mur qu’Israël construit en partie sur le territoire palestinien devait prétendument assurer la sécurité d’Israël. Ces derniers temps, il est toutefois devenu clair qu’il est conçu pour servir de future frontière entre Israël et un État palestinien. En d’autres termes, il s’agit d’une annexion et d’une saisie illicites de territoire palestinien. La Cour internationale de Justice a jugé en 2004 que la construction du mur viole le droit international. Les États-Unis n’ont cependant jamais accepté l’illicéité de cette mesure bien qu’elle ait été condamnée par les Nations Unies et l’Union européenne. L’organe des Nations Unies le plus à même de prendre des mesures pour obliger Israël à mettre fin à la construction du mur et à démanteler les portions déjà construites est le Quartet[13], qui a été mandaté par le Conseil de sécurité pour promouvoir la paix dans la région. Cependant, sous la contrainte des États-Unis, le Quartet n’a jamais reconnu l’illicéité du mur ou l’Avis de la CIJ et n’a rien entrepris pour s’y opposer. Par conséquent, l’Avis consultatif a été anéanti et l’illicéité du mur ne figure plus à l’agenda international.
  • Gaza et le droit international humanitaire. Il est indéniable qu’Israël a commis des violations graves du droit international humanitaire au cours de son opération Plomb durci en 2008-2009. En tuant des civils et en détruisant des logements privés, Israël n’a pas fait de distinction entre les combattants et les civils et entre les cibles militaires et les cibles civiles. Plusieurs rapports intergouvernementaux et non-gouvernementaux crédibles témoignent de ce fait. Les États-Unis se sont assuré à l’époque que les actions d’Israël ne soient pas condamnées par le Conseil de sécurité. Ils ont depuis lors usé de leur influence pour empêcher que la Cour pénale internationale ne poursuive des dirigeants politiques et militaires israéliens.
  • Autodétermination et statut d’État. Les États-Unis sont responsables du blocage de l’admission de la Palestine au sein des Nations Unies en 2011 et ont tout fait pour empêcher que la résolution de 2012 reconnaissant le statut d’État non membre de la Palestine soit adoptée.

Il est compliqué d’évaluer le comportement des États-Unis en termes de responsabilité juridique. En premier lieu, il est évident que les États-Unis violent les Conventions de Genève de 1949 dont l’article premier stipule que les Hautes Parties contractantes « s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». Le droit international coutumier confirme cette obligation (Règle 139 de l’étude du CICR sur le droit international coutumier) et va plus loin en déclarant que : « Les États ne peuvent pas encourager les parties à un conflit armé à commettre des violations du DIH. Ils doivent, dans la mesure du possible, exercer leur influence pour faire cesser les violations du DIH » (Règle 144 de l’étude du CICR).

Les USA ne se sont pas uniquement abstenus de garantir le respect du DIH par Israël, ils ont également exercé peu ou pas d’influence sur Israël pour qu’il mette fin aux violations fondamentales du DIH. Ils ont au contraire parfois encouragé Israël à violer le DIH. Les USA ont autorisé, et indirectement encouragé, la construction de colonies de peuplement et du mur. Leur soutien lors des attaques israéliennes sur Gaza a été plus direct et pourrait être qualifié d’encouragement. Les dirigeants politiques et militaires israéliens se rendent aux USA en toute impunité. Les Tribunaux américains ont refusé d’entamer des poursuites contre de tels individus. Les USA violent de ce fait les articles 146 et 147 de la quatrième Convention de Genève qui obligent les États à déférer à leurs propres tribunaux les personnes qui commettent des infractions graves à cette Convention. Les actions d’Israël perpétrées au cours de l’opération Plomb durci qui ont été qualifiées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité sont clairement visées par ces dispositions.

La responsabilité internationale d’un État est engagée lorsqu’il aide ou assiste un autre État dans la commission de faits internationalement illicites (article 16 du Projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État). Les USA assistent indubitablement Israël dans la commission de faits internationalement illicites en fournissant une aide militaire, matérielle et politique à Israël.

Un État Membre est tenu de faire preuve de bonne foi au sein de l’Organisation. L’article 2(2) de la Charte de l’ONU oblige les États Membres à remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées conformément à la Charte de l’ONU. Cette obligation s’applique a fortiori à un membre permanent des Nations Unies qui bénéficie du droit de veto. Le comportement des USA au sein de l’ONU est une preuve de la mauvaise foi dont font preuve les USA. Ils ont opposé leur veto à des résolutions condamnant les violations du droit international commises par Israël et ont grossièrement abusé de leur statut de membre du Quartet pour dissuader ce dernier de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le processus de paix.

IV.      La responsabilité de certaines organisations internationales pour avoir manqué à leur obligation d’empêcher Israël de violer le droit international

Le Tribunal a examiné si les violations du droit international commises par Israël obligent l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Union Européenne (EU) à prendre des mesures plus concrètes pour prévenir et éliminer de telles violations et, en cas d’absence de réaction, quelles sont les conséquences d’une telle omission.

Le Tribunal a jugé qu’Israël a sérieusement violé des normes internationales dont l’ONU est chargée d’assurer le respect conformément à la Charte, au droit de l’ONU et à l’Avis consultatif de la CIJ de 2004 : le droit des peuples à l’autodétermination, les droits fondamentaux de la personne et le droit international humanitaire.

Confrontée à de telles violations, dont la gravité augmente selon la nature et le caractère (violations de normes péremptoires du droit international et caractère criminel de nombreuses violations), la durée et la répétition, l’ONU ne peut se limiter à de simples condamnations orales : ses mesures doivent être proportionnées à la durée et au degré de gravité des violations israéliennes et doivent être conformes aux mesures que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont prises par le passé en réponse à des situations qui étaient parfois de moindre gravité, c’est-à-dire l’imposition de sanctions comprenant, entre autres, des embargos sur les relations commerciales et militaires des États concernés et, à deux reprises, le renvoi de la question devant la CPI.

L’Avis consultatif de la CIJ stipule que « l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé. » (paragraphe 160)

Malgré cela, l’ONU n’est pas parvenue à garantir le respect de l’Avis consultatif et des règles du droit international humanitaire. Elle n’a pas pris de mesures pour mettre fin à l’opération Plomb durci et n’a ensuite pas réussi à déférer les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis lors de cette opération à la CPI, en dépit des recommandations allant dans ce sens formulées par un certain nombre de missions d’établissement des faits, y compris celle du Conseil des droits de l’Homme. Alors que le Darfour et la Libye ont été déférés à la CPI par le Conseil de sécurité, aucune mesure de ce type n’a été prise par le Conseil de sécurité par rapport aux crimes commis envers les Palestiniens. En outre, la Cour pénale internationale elle-même – une institution internationale indépendante chargée de déterminer les responsabilités en matière de crimes internationaux – n’est manifestement pas parvenue, au travers du Bureau du Procureur, à s’acquitter de son mandat de lutte contre l’impunité. Elle a en effet refusé de valider la déclaration palestinienne qui accepte la juridiction de la CPI, que cela soit avant ou après la reconnaissance du statut d’État non membre de la Palestine par l’Assemblée générale de l’ONU.

Alors que le droit international tend à laisser le choix politique de l’adoption de sanctions entre les mains des organes compétents de l’ONU, une interprétation raisonnable des règles qui régissent le comportement de ces organes, en particulier la Charte de l’ONU, à la lumière de certains précédents et des règles coutumières et traités internationaux régissant le droit des peuples à l’autodétermination, les droits de l’Homme et le droit international humanitaire, conjointement avec la responsabilité de protéger et de faire preuve de bonne foi et de diligence raisonnable, mène le Tribunal à la conclusion que les omissions de l’ONU constituent des faits internationalement illicites qui engagent sa responsabilité internationale.

L’histoire des réponses de l’ONU aux violations répétées et persistantes du droit international par Israël est une histoire jalonnée d’absences de réaction et de complicités. En 1948, l’ONU a admis Israël comme État Membre de l’ONU en dépit du fait que sa création violait le principe d’autodétermination par rapport au territoire de la Palestine mandataire. Des années plus tard, en 1967, l’ONU a par contre demandé aux États de ne pas reconnaître la Rhodésie lorsqu’elle tentait de faire sécession et de former un État indépendant car elle déniait le droit à l’autodétermination de la majorité noire. La création de l’État d’Israël aux dépens du droit à l’autodétermination des Palestiniens dans des circonstances similaires n’a pas empêché l’admission d’Israël à l’ONU.

Depuis 1948, l’ONU permet à Israël de violer le droit international en toute impunité.

  • Elle n’a pas assuré le retour des populations de réfugiés palestiniens déplacées lors des guerres de 1948 et de 1967 et elle n’a pas trouvé de solution humaine à ce problème ;
  • Elle n’a pas assuré la restitution des terres occupées par Israël en 1967 et a honteusement autorisé la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est à une époque où le colonialisme était considéré comme illicite ;
  • Elle n’a pas pris, au cours de ce processus, de mesures fermes pour mettre fin à la construction de colonies de peuplement par Israël ;
  • Elle n’a pas assuré le respect de l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 2004 qui estime que la construction du mur dans le territoire palestinien est illicite et qu’il devrait être démonté. Bien que cet Avis ne soit pas contraignant pour les États Membres, il est contraignant pour les Nations Unies puisqu’il a été accepté par l’Assemblée générale. Dans ce cas, l’absence de réaction du Secrétaire général par rapport à la mise en œuvre de l’Avis est particulièrement frappante. En tant que représentant de l’ONU dans le Quartet, il ne s’est pas assuré que le Quartet se penche sur la question. Le Secrétaire Général a joué le jeu des USA à cet égard ;
  • L’ONU a cédé devant la détermination des USA de protéger Israël. La complicité du Secrétaire général à cet égard a en outre été démontrée par la nomination, par ses soins, d’une Commission d’enquête composées d’amis d’Israël afin de fragiliser les conclusions de la Commission d’enquête du Conseil des droits de l’Homme chargée d’enquêter sur l’attaque israélienne du Mavi Marmara qui tentait de rompre le blocus de Gaza avec des fournitures humanitaires en 2010.

L’ONU n’est pas parvenue à promouvoir le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Le mandat de 1920 pour la Palestine imposait une « mission sacrée » de civilisation à la Société des Nations qui devait mener la Palestine à l’indépendance. Les Nations Unies ont hérité de cette « mission sacrée ». L’ONU n’a pas réussi à mener cette mission à bien depuis plus de cinquante ans. Elle a autorisé la création de l’Etat d’Israël à partir du plan de partition  du territoire palestinien sous mandat, mais n’a pas reconnu le statut d’État membre de la Palestine. En novembre 2012 elle a accordé le statut d’État non-membre observateur à la Palestine mais, sous la pression des USA, elle a refusé d’admettre la Palestine comme Membre de l’ONU.

L’UE, un acteur important dans les relations internationales, ne se comporte pas non plus comme l’exige le droit international. Alors que l’UE n’est pas mandatée, comme l’ONU, pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales et ne peut dès lors être accusée de négligence à cet égard, le droit international général exige néanmoins, comme pour l’ONU, d’agir, dans la mesure du possible, pour assurer le respect du droit des peuples à l’autodétermination, des droits fondamentaux de l’Homme et du droit international humanitaire. Cette obligation incombe aussi à l’UE du fait qu’elle a érigé la défense des droits fondamentaux comme un élément déterminant de ses politiques internes et internationales, et de par ses propres engagements dans le cadre du  traité sur l’Union européenne et l’accord d’association euro-méditerranéen de 1995.

L’UE, loin de se conformer aux règles générales du droit international et aux règles qu’elle s’est imposée elle-même, maintient des relations militaires, commerciales, culturelles et politiques avec Israël qui, dans la pratique, soutiennent la politique israélienne d’occupation et de colonisation envers la Palestine et, par conséquent, les violations du droit international commises par Israël au détriment de la Palestine. En assistant Israël dans ses violations du droit international, l’UE se rend elle-même coupable de faits internationalement illicites qui engagent sa responsabilité internationale.

En plus des actions de l’UE soutenant Israël, sa passivité face aux violations du droit international commises par Israël est également synonyme d’approbation de telles violations et constitue un fait internationalement illicite qui engage sa responsabilité internationale.

La responsabilité des organisations internationales, tout comme celle des États, peut être engagée pour des faits internationalement illicites. (Article 3 du Projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales). Elles sont, comme les États, tenues de réparer intégralement le préjudice causé par les faits internationalement illicites. Dans la pratique, il est difficile d’envisager qu’une demande en réparation à l’ONU puisse aboutir. Le fait que l’ONU ait commis une série de faits internationalement illicites envers la Palestine constitue cependant une sérieuse atteinte à ses politiques et pratiques, en particulier celles du Conseil de sécurité et du Secrétaire général. L’ONU a clairement perdu sur le plan moral en ce qui concerne la Palestine. Le fait qu’elle n’ait pas traité la Palestine de façon juste et équitable constitue un échec cuisant de l’ONU.

V. La responsabilité des entreprises privées dans les violations du droit international commises par Israël

Des entreprises privées ont été impliquées dans le conflit de Gaza (2008-2009), par exemple, en fournissant des armes et des équipements militaires à Israël. Elles sont également impliquées dans les colonies de peuplement, à la fois en fournissant à Israël des équipements pour démolir des biens palestiniens et en tissant des liens économiques avec les colonies; par ailleurs, elles sont impliquées dans la construction du mur israélien dans le territoire palestinien occupé en fournissant, entre autres, des matériaux, des machines de construction et des systèmes de surveillance. Il convient de noter à ce sujet que :

  • Le conflit de Gaza a débouché sur le bombardement disproportionné ou indiscriminé  de Gaza qui constitue un crime de guerre ;
  • L’établissement de colonies de peuplement israéliennes constitue également un crime de guerre ;
  • La construction du mur de séparation israélien en Palestine est conçue pour protéger les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie et entrave la liberté de mouvement des Palestiniens résidant entre le mur et la Ligne verte (la ligne de démarcation entre Israël et la Jordanie fixée lors de l’armistice de 1948) à un tel degré qu’ils ne peuvent travailler librement dans leurs champs et ne jouissent pas d’un accès libre aux services de santé et d’éducation. Il en résulte que la construction du mur constitue une persécution du peuple palestinien dans le territoire occupé sur la rive est du Jourdain et constitue par conséquent un crime contre l’humanité.

Puisque des entreprises privées ont collaboré avec Israël en lui fournissant des équipements militaires et des matériaux pour la construction du Mur ou la démolition de bâtiments, elles ont contribué aux crimes de guerre commis par Israël au cours du conflit de Gaza et sont dès lors complices de ces crimes. Il en résulte que les responsabilités pénales et civiles des entreprises sont engagées.

Des entreprises privées ont participé à l’établissement des colonies de peuplement israéliennes, à la fois en tissant des liens économiques avec les colonies, en finançant la construction de biens immobiliers, en investissant dans des entreprises situées dans les colonies, en important des marchandises produites par les colonies et en leur offrant des services commerciaux. Ces relations économiques importantes avec les colonies de peuplement constituent une forme d’assistance et équivalent donc à une complicité de crimes de guerre. En outre, en acquérant et en détenant des biens et des produits (y compris des produits financiers) en provenance des colonies de peuplement, les entreprises privées commettent, selon les cas, des infractions pénales de dissimulation ou de blanchiment. Leurs responsabilités pénale et civile sont dès lors engagées.

Finalement, les entreprises privées qui ont participé à la construction du mur israélien en Palestine en fournissant des biens et des équipements, contribuent à la commission des  crimes contre l’humanité qui découlent de ce projet et en deviennent les complices. Par conséquent, leur responsabilité pénale et civile est à nouveau engagée.

VI.      Futures actions et pistes pour l’avenir

Le Tribunal encourage le maximum de personnes à se rendre en Palestine afin d’y constater le quotidien des Palestiniens.

Dans l’esprit de Stéphane Hessel, Président d’honneur du Tribunal, le jury lance un appel international urgent à tous les acteurs politiques et à la société civile pour qu’ils fassent pression sur Israël afin que celui-ci mette un terme à ses violations du droit international et pour qu’ils fassent pression sur le Secrétaire général des Nations Unies afin qu’il utilise tous les moyens dont l’ONU dispose pour forcer Israël à démanteler son système d’apartheid qui s’applique actuellement à l’ensemble du peuple palestinien (aux Palestiniens du TPO mais également aux réfugiés et aux Palestiniens d’Israël) ; à abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires ; à ne plus adopter de lois discriminatoires supplémentaires; et à cesser de persécuter les Palestiniens où qu’ils résident.

La Palestine est à présent en mesure de signer et de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et donc de devenir un membre à part entière de la CPI. Le Tribunal soutient l’appel lancé par la société civile palestinienne pour que la Palestine prenne immédiatement ces mesures et que la CPI ouvre immédiatement une enquête sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, auxquels le Tribunal a fait référence et documentés par des ONG palestiniennes et internationales ainsi que par des experts juridiques sur de nombreuses années, commis depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome le premier juillet 2002.

En tout état de cause, le Tribunal demande au Procureur de la Cour pénale internationale de se déclarer compétent pour la Palestine, comme l’ont demandé les autorités palestiniennes en janvier 2009, et d’ouvrir une enquête « aussi rapidement que possible », comme l’a demandé le « rapport Goldstone », sur les crimes internationaux commis sur le territoire palestinien depuis le premier juillet 2002, y compris les crimes d’apartheid.

De façon similaire, le Tribunal appuie les appels lancés par la société civile palestinienne pour que la Palestine ratifie d’autres Conventions importantes, y compris :

  • Les quatre Conventions de Genève de 1949 sur le droit de la guerre et leurs deux Protocoles de 1977 ;
  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
  • D’autres conventions importantes relatives aux droits de l’Homme, notamment la Convention contre la torture ;
  • Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Cela permettrait à la Palestine de renforcer ses relations diplomatiques avec d’autres États ;
  • La Convention sur le droit de la mer. Cela fournirait à la Palestine une base juridique solide pour revendiquer un territoire maritime allant jusqu’à 12 milles marins et une zone économique exclusive de 200 milles marins dans les eaux bordant Gaza.

Actions spécifiques aux Nations Unies

L’Assemblée générale de l’ONU est appelée à réinstaurer le Comité spécial contre l’apartheid de l’ONU et convoquer une session extraordinaire pour examiner la question de l’apartheid à l’encontre du peuple palestinien. À cet égard, le Comité devrait dresser une liste des individus, des organisations, des banques, des sociétés, des entreprises, des organisations caritatives et des organes publics ou privés qui assistent Israël dans son régime d’apartheid en vue de prendre des mesures appropriées.

L’Assemblée générale de l’ONU devrait demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, comme l’ont demandé l’actuel et l’ancien Rapporteurs spéciaux de l’ONU sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés ainsi que le Human Sciences Research Council d’Afrique du Sud, pour examiner la nature, les conséquences et le statut juridique du régime prolongé d’occupation et d’apartheid d’Israël.

L’ONU doit se retirer dudit Quartet, qui doit être dissout immédiatement, puisque celui-ci a agi comme un bloc contre l’application du droit international tout en donnant la fausse impression de conduire un réel processus de paix.

L’Union européenne et ses États membres

Le Tribunal demande aux organes concernés de l’UE de mettre en œuvre la résolution du Parlement européen exigeant la suspension de l’accord d’association euro-méditerranéen et de mettre ainsi un terme à l’impunité  dont Israël jouit encore à ce jour;

En tout état de cause, il est demandé à l’UE d’interdire l’importation de tous les produits issus des colonies de peuplement.

Les États membres de l’Union européenne sont priés de renforcer l’entraide et la coopération judiciaires en matière pénale par le biais des points de contact de l’UE, d’EUROPOL, d’INTERPOL, etc. ;

Les parlements autrichien, français, grec et italien sont priés d’adopter des lois qui, conformément à l’article 146 de la quatrième Convention de Genève, permettraient l’exercice de la compétence universelle dans ces États.

Actions devant être entreprises par tous les États

Tous les États doivent :

  • mettre en œuvre les recommandations figurant au paragraphe 1975 (a) du rapport de la Mission d’établissement des faits de l’ONU sur le conflit de Gaza (rapport Goldstone) en matière de collecte d’éléments de preuve et de compétence universelle par rapport aux crimes attribués à des suspects israéliens et palestiniens ;
  • éliminer toute restriction en droit interne qui les empêcherait de respecter l’obligation de poursuivre ou d’extrader (judicare vel dedere) tout auteur présumé d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité ;
  • s’abstenir de limiter le champ de la compétence universelle afin de garantir qu’aucun État membre de l’UE ne devienne un refuge pour des auteurs soupçonnés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ;
  • suivre l’exemple des organismes publics néerlandais qui ont ouvert une enquête sur une entreprise néerlandaise soupçonnée de complicité de violation du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire pour avoir fourni à Israël des matériaux ayant servi à la construction et à l’entretien du mur illicite ;
  • appliquer la législation existante contre les entreprises lorsqu’elles agissent en violation du droit international des droits de l’Homme et des normes du droit humanitaire ;
  • prendre des mesures appropriées pour s’assurer que les entreprises commerciales domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, y compris les entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent, et qui ont des activités dans les colonies de peuplement illicites dans le TPO ou qui sont liées à celles-ci, respectent les droits de l’Homme au cours de leurs opérations.

Actions devant être entreprises par les USA

Les USA doivent mettre fin au soutien unilatéral économique, financier, militaire et diplomatique accordé à Israël et qui les rend directement complices d’une très vaste gamme de violations du droit international commises par Israël. Les USA doivent en particulier cesser leur politique destructrice du recours au droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, plus particulièrement par rapport à la question des colonies de peuplement israéliennes, dont le caractère illicite a été reconnu par les USA eux-mêmes.

Actions devant être entreprises à l’égard des entreprises

Comme indiqué ci-dessus, il convient d’attirer l’attention des autorités judiciaires, des actionnaires etc. sur les preuves de complicité de crimes de guerre et autres violations du droit international par des entreprises, et d’alimenter une série d’actions, y compris des activités liées à la campagne BDS et les poursuites au civil, notamment en application del’Alien Tort Statute aux États-Unis qui prévoit une voie de recours en cas de violations graves du droit international.

En ce qui concerne la responsabilité non juridique des entreprises, le Tribunal prône les demandes déposées auprès des points de contact nationaux de l’OCDE pour l’ouverture d’une médiation et/ou d’une enquête et l’obtention d’une décision finale.

Le Tribunal se joint à l’appel lancé par le mouvement BDS, entre autres, au boycott ciblé d’entreprises telles que Veolia, G4S, Ikea, et Caterpillar, ainsi que de firmes israéliennes qui prêtent assistance à l’occupation du territoire palestinien et en tirent profit, comme Ahava.

Les initiatives de la société civile

Au vu des succès enregistrés par le mouvement de solidarité mondiale pour la Palestine, le Tribunal renouvelle son soutien et se félicite de la campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui doit s’intensifier (voir ci-dessous) au sein de l’Union européenne et s’étendre à d’autres États, organisations régionales et institutions intergouvernementales.

Le Tribunal demande aux individus, aux groupes et aux organisations de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect :

  • par tous les États, groupes d’États, organisations régionales, organisations intergouvernementales et même les Nations Unies, de leurs obligations susmentionnées, en particulier l’exercice de la compétence universelle ;
  • par les entreprises, du droit international relatif aux droits de l’Homme et des normes du droit humanitaire, notamment : en boycottant et en cédant les entreprises complices de violations du droit international, en poussant les actionnaires à obliger les entreprises à mettre un terme à de telles violations, en poussant les fonds de pension à cesser les investissements entachés d’illégalité et en entreprenant des actions qui continuent à mettre les entreprises sous les projecteurs  dans le but d’amener un changement de la culture et les activités des entreprises – en référence à la déclaration de la CIJ figurant dans l’Avis consultatif sur le mur selon laquelle il existe une obligation erga omnes de ne pas reconnaître ou prêter assistance à la situation illicite découlant de la construction du mur par Israël en violation du droit international humanitaire.

Le Tribunal appelle les mouvements de la société civile du monde – les mouvements pour la justice sociale, les organisations contre le racisme, les organisations écologistes, les mouvements militant pour la paix et autres – à intégrer la solidarité palestinienne dans leur travail. La société et les organisations civiles devraient soutenir les efforts fournis pour engager des poursuites dans leur juridiction, notamment en faisant campagne sur les questions d’impunité et en informant le public sur l’obligation qu’ont les États d’offrir une voie de recours contre l’impunité israélienne telle que documentée par des ONG israéliennes et palestiniennes.

Par ailleurs, le Tribunal demande aux acteurs de la société civile au fait de la situation de s’engager systématiquement à informer le public afin d’assurer :

  • qu’une plus grande publicité soit faite autour des violations du droit international commises par Israël et autour du fait que l’annexion de facto de terres palestiniennes par Israël au moyen de l’installation de colonies de peuplement, du mur et du contrôle de la zone C empêche de plus en plus le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination ;
  • une meilleure compréhension des manquements des Nations Unies et de la complicité des États-Unis dans les violations du droit international commises par Israël ;
  • qu’il soit largement entendu que la position de l’ONU sur le conflit dans la région ne peut être « parfaitement équitable » mais devrait être clairement contre l’occupation et l’apartheid ;
  • que les campagnes de « pinkwashing » et autres campagnes associées ne soient pas autorisées à faire fi de violations systématiques des droits des Palestiniens par Israël.
  • que les médias sociaux et électroniques soient utilisés de manière efficace pour contrer les informations biaisées ou passées sous silence dans les médias occidentaux à propos des pratiques coloniales et d’apartheid israéliennes.

Le Tribunal promeut l’idée d’un partenariat entre les organes de l’ONU et la société civile afin de faire pression sur Israël sur les questions de BDS en s’inspirant directement de l’expérience du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud dans les années 1970, 1980 et 1990. La société civile doit se mobiliser pour soutenir les efforts de l’ONU lorsque ceux-ci font l’objet d’attaques (par exemple, le refus d’accorder l’accès au TPO au Rapporteur spécial de l’ONU Richard Falk, les menaces pesant sur le financement des agences de l’ONU liées à la Palestine, etc.)

Autres questions y compris la question de la préservation de l’héritage du TRP

Le Tribunal soutient la réalisation de travaux de recherche en vue d’obtenir une définition juridique du sociocide qui mettrait l’accent sur la nature illicite et pénale du colonialisme et du déni du droit à l’autodétermination d’un peuple et qui pourrait être incorporée dans le projet de convention sur les crimes contre l’humanité et/ou dans une convention à part sur le sociocide. Il encourage également les bailleurs de fonds à soutenir la recherche universitaire indépendante sur le sujet, au vu des torts causés aux peuples colonisés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ainsi qu’aux Amérindiens, au peuple aborigène d’Australie, au peuple du Sahara occidental et au peuple palestinien.

Le Tribunal demande de traiter la question des prisonniers palestiniens de toute urgence et de la considérer comme un sujet d’inquiétude majeur au niveau international. L’accent doit être placé sur la détention fréquente de femmes et d’enfants palestiniens, sur les conditions de détention inacceptables pour les Palestiniens, sur les internements de longue durée sans inculpation ni jugement et sur les questions soulevées par les grévistes de la faim palestiniens. Le jury note l’importance symbolique des prisonniers dans un contexte d’occupation coloniale et souligne l’importance de la liberté comme point de départ pour les actions futures. Le Tribunal propose la création d’un comité international regroupant des anciens prisonniers politiques pour faire campagne sur la question des prisonniers.

Alors que la session de Bruxelles des 16 et 17 mars 2013 met fin au mandat du Tribunal Russell sur la Palestine, la recherche de la paix et de la justice en Palestine continue. Les membres du jury réaffirment leur engagement à continuer d’œuvrer dans ce sens et s’engagent à se charger de la diffusion continue des travaux du Tribunal dans leurs circonscriptions, sociétés et réseaux respectifs. La lettre ouverte écrite par le membre du jury Roger Waters à ses collègues de l’industrie de la musique sert d’exemple tout comme la participation de membres du Tribunal au Forum social mondial en Tunisie. En tant que réseau de juristes, de militants politiques et de personnalités publiques, les membres du Tribunal continueront de surveiller l’évolution de la situation sur le terrain en Palestine et se réservent le droit de se réunir à nouveau si la situation venait à l’exiger. Le Tribunal appelle les Comités Nationaux d’Appui du TRP à poursuivre leur travail et leur engagement à faire respecter le droit international par Israël.

En collaboration avec les comités nationaux, un comité de suivi des conclusions du Tribunal veillera à :

  • effectuer régulièrement des audits et des mises à jour sur l’application des conclusions et des actions proposées par le TRP ;
  • promouvoir des études sur une série de questions telles qu’une méthode permettant de déterminer le montant des dommages économiques subis par les Palestiniens du fait de l’expansion coloniale ; les effets de la campagne BDS sur l’économie israélienne ; quelles sociétés israéliennes trafiquent les étiquettes de leurs produits ; le volume des exportations des colonies de peuplement qui atteint le marché européen et les autres marchés ; et quelles technologies issues de l’occupation sont exportées vers l’Europe et utilisées par des pays démocratiques ;
  • créer un document reprenant les « Questions les plus fréquemment posées (FAQ) » pour chacune des conclusions du Tribunal ;
  • produire une série de fiches d’information courtes, cohérentes et faciles à lire exposant les conclusions du Tribunal et les envoyer aux membres des parlements nationaux et de l’UE, aux syndicalistes, aux militants, aux étudiants, aux professeurs, etc. et permettre de la sorte qu’un vaste ensemble de preuves, d’arguments juridiques et de conclusion soit prêt à être utilisé ;
  • parrainer des réunions et initiatives privées de stratégie et de réflexionrassemblant des penseurs et des militants palestiniens en Europe, aux USA, dans d’autres régions de la diaspora (particulièrement en Amérique latine), dans les camps de réfugiés, dans le TPO et en Israël pour se pencher sur d’importantes questions d’actualité telles que : Où allons-nous ? Que voulons-nous ? Quels sont les obstacles? Comment pouvons-nous y parvenir? Quelle piste suivre pour l’avenir ? Après la tenue de ces réunions, une réunion générale de Palestiniens résumerait les débats, déterminerait des pistes pour l’avenir du combat du peuple palestinien et de sa résistance afin d’aboutir à la plénitude de ses droits fondamentaux.

[1] Jean-Paul Sartre, déclaration inaugurale du  Tribunal Russell sur le Vietnam, 1967

[2] Les conclusions complètes de chaque session sont disponibles sur le site www.russelltribunalonpalestine.com

[3] http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21249431

[4] http://frontpagemag.com/2013/eric-burns/the-bedouin-rebellion-against-israel/.

[5] http://m.irinnews.org/Report/97352/Furore-in-Israel-over-birth-control-drugs-for-Ethiopian-Jews.

[6] Cour Internationale de Justice Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnances : « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif de Juillet 2004 ».

[7] L’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 dispose qu’un « territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie ».

[8] Voir John Reynolds, ‘Third World Approaches to International Law and the Ghosts of Apartheid’ dans The Challenge of Human Rights: Past, Present and Future (Cheltenham: Edward Elgar, 2012) page 214.

[9] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ‘Observations finales: Israël’, Doc ONU CERD/C/ISR/CO/14–16, 9 mars 2012, paragraphe 24.

[10] Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, « Rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier l’impact des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple palestinien  dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », Doc ONU A/HRC/22/63, paragraphe 49.

[11] Voir, par exemple, Chaim Levinson, ‘Israel introduces ‘Palestinian only’ bus lines, following complaints from Jewish settlers’, Ha’aretz, 3 mars 2013.

[12] Un exemple d’une telle définition est présenté aux pages 2 et 3 du document de Daniel Machover de mars 2013 soumis au jury lors de la session finale. Veuillez également vous référer à la dernière section de ces conclusions en ce qui concerne les futures actions.

[13] L’initiative de créer le Quartet est apparue après le début de la deuxième intifada en septembre 2000. Le 25 octobre 2001, les représentants de l’UE, de l’ONU et des gouvernements américain et russe ont rencontré le dirigeant palestinien Yasser Arafat et ont conjointement exprimé leur soutien à sa politique d’application d’un cessez-le-feu et de réformes en matière de sécurité au sein de l’Autorité palestinienne. Lors des incursions israéliennes dans des zones palestiniennes en avril 2002, les représentants des quatre mêmes entités se sont réunis à Madrid et ont à nouveau lancé un appel à l’application des accords de cessez-le-feu négociés par le gouvernement des USA. Lors de cette même réunion, ils ont également décidé de transformer leur coopération quadripartite en un forum permanent pour suivre l’évolution du processus de paix israélo-palestinien.http://unispal.un.org/unispal.nsf/fdc5376a7a0587a4852570d000708f4b/bfb3858c623f4a8085256b98004da30d?OpenDocument

 

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