FREE PALESTINE
7 septembre 2007

Le « mur décoratif »

Le « mur décoratif »

jeudi 6 septembre 2007

Horizons et débats

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni continuent à fouler aux pieds le droit international.

L’« International Herald Tribune » publie dans son édition du 11 août 2007 une photo impressionnante de Rina Castelnuovo, photographe engagée, qui témoigne de la construction d’une nouvelle route en Israël. Cette route passe par la Cisjordanie, à l’est de Jérusalem, et sera utilisée par les Israéliens aussi bien que par les Palestiniens, mais sur deux voies bien séparées. Entre ces deux voies parallèles, on érige un « mur décoratif » en béton dont la surface rappelle une roche appelée « pierre de Jérusalem », apparemment dans le but de signaler, notamment, que ce mur sera construit « pour l’éternité ».

Rina_Castelnuovo

Ph. Rina Castelnuovo, International Herald Tribune

La voie israélienne dispose de nombreuses entrées et sorties, la palestinienne de quelques-unes seulement.

La route avait été projetée du temps d’Ariel Sharon déjà dans le but de faire du territoire situé entre elle et Jérusalem-Est un espace de colonisation israélienne, bien que, selon le droit international, il n’appartienne pas à Israël. Il reste pourtant occupé par l’Etat hébreux pour couper la ville de la Cisjordanie. Cette route faisait partie de la réponse de Sharon à la communauté internationale qui exigeait que les Palestiniens aient accès aux territoires qui leur avaient été attribués, le projet ayant été convenu avec les Américains et les Britanniques lors des négociations de Camp David.

On a donc relié Ramallah à Bethléem tout en empêchant les Palestiniens d’accéder à Jérusalem. On a fait croire à la communauté internationale que la libre circulation était garantie aux Palestiniens en Cisjordanie grâce à une route construite exprès pour eux tandis qu’en réalité cette route coupe Jérusalem des importants territoires de Cisjordanie habités par des Palestiniens. Il n’est donc plus question du libre accès sur son propre territoire garanti au peuple palestinien par le droit international, pas plus que du droit à l’autodétermination et à la protection de la souveraineté.


Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 242 du 22 novembre 1967br/> « L’accomplissement des principes de la charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devra comprendre l’application des deux principes suivants :
i. Retrait des forces armées israéliennes de territoires occupés lors du récent conflit ; [c’est-à-dire derrière la « ligne verte » du 3 avril 1949, n. de la Réd.]
ii. Cessation de toutes assertions ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force. »
Selon l’avis consultatif contraignant de la Cour internationale de justice du 9 juillet 2004, c’est expressément valable pour le peuple palestinien.



La grande majorité des Palestiniens qui vivent dans ces territoires ne pourra donc plus, à la différence des colons israéliens, accéder à Jérusalem, même pas à Jérusalem-Est, annexé en 1967 par Israël en violation du droit international, ni en sortir. Contrairement à la voie réservée aux Israéliens, celle destinée aux Palestiniens est dotée de passages souterrains ou de viaducs qui les empêchent de s’engager sur les routes transversales. Il s’agit donc là d’une entrave à la circulation. N’auront le droit de circuler sur la voie réservée aux Israéliens que les Palestiniens munis d’une autorisation spéciale.


Résolution 2625 (XXV) adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 24 octobre 1970 (« Sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats »)

« Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale. »
et
« Rappelant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs relations internationales de contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale d’un État. »


Le gouvernement Olmert, qui réalise ce projet datant de l’époque Sharon, a clairement affirmé que le territoire situé à l’est de Jérusalem ne fera en aucun cas partie d’un éventuel Etat palestinien. La réalisation de ce projet constitue une nouvelle violation intentionnelle du droit international.

L’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 10e réunion extraordinaire du 8 décembre 2003, a décidé de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice. Cet avis contraignant du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification du Mur israélien dans les territoires occupés affirme en toute clarté qu’à propos également des territoires « à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est » de telles mesures « créent sur le terrain un fait accompli qui pourrait fort bien devenir permanent [...] auquel cas la construction [du mur] équivaudrait à une annexion de facto » et que, par conséquent, ces mesures enfreignent le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et l’obligation de l’Etat israélien de respecter ce droit.

La route est contraire au droit, notamment parce qu’elle sépare de manière artificielle certains territoires palestiniens des autres, territoires dans lesquels les habitants ont le même droit à l’autodétermination et qu’elle vise à changer, dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, la composition démographique en renforçant les colonies israéliennes qui s’y sont établies de manière illicite.

En droit, il n’existe aucune différence entre le fait de couper le territoire d’une population par un mur seul ou par un mur accompagné d’une route. Par conséquent, le contenu de l’avis consultatif contraignant de la Cour internationale de justice s’applique tout à fait à ce nouvel ouvrage israélien. Selon l’avis, ce Mur scandaleux enfreint le droit international en vigueur à plusieurs égards : en effet aussi bien le droit humanitaire international que les droits de l’homme interdisent la destruction ou la réquisition de biens privés ainsi que toute atteinte au droit à la libre circulation de la population, au droit au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant. Ces mêmes droits excluent, dans les territoires occupés, tout changement démographique provoqué par la force. Ils affirment le principe de la non-annexion de territoires aussi bien que celui du bien-être et du développement des populations.


Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 298 du 25 septembre 1971
« Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée (de Jérusalem), sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville (de Jérusalem) ». Le 30 juillet 1980, Israël adopte une « loi fondamentale » (basic law) qui déclare que Jérusalem est la capitale « unie et indivisible » du pays.

A ce sujet :

Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 478 du 20 août 1980
L’entrée en vigueur de cette loi constitue une violation du droit international et « ...considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem [...] sont nulles et non avenues et doivent être rapportées immédiatement. » Le 20 août 1980, le Conseil de sécurité a décrété en outre « de ne pas reconnaître la ‘loi fondamentale’ et les autres actions d’Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem ».


Selon cet avis, on a affaire à une violation, notamment, de la Charte des Nations Unies, de la IVe Convention de Genève de 1949, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève dont l’avis affirme explicitement l’application aux territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, du Règlement de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que des résultats de la Conférence du 15 juillet 1999 sur la IVe Convention de Genève à propos des mesures à prendre pour appliquer ladite Convention aux territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem et de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies. Si un autre Etat, quel qu’il soit, qui ne jouit pas de la protection des Etats-Unis et du Royaume-Uni tentait seulement de faire une chose semblable, il serait aussitôt considéré comme appartenant à l’« Axe du Mal » et renvoyé à l’âge de pierre par les bombardements dans une guerre meurtrière « contre le terrorisme ». Non seulement on réarme massivement Israël mais on le soutient économiquement et politiquement sans lui adresser la moindre critique.


Article 49, al. 6 de la IVe Convention de Genève définit par rapport aux colonies israéliennes :
Selon l’avis consultatif contraignant de la Cour internationale de justice du 9 juillet 2004, cela vaut non seulement pour les déportations et les déplacements de population, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, mais également pour les mesures prises par Israël, puissance occupante, dans les territoires occupés pour organiser et favoriser le transfert d’une partie de sa population dans lesdits territoires. La Cour internationale de justice a constaté que depuis 1977, Israël viole systématiquement cette règle du droit international. Ce fait est confirmé notamment par les Résolutions 446 (22 mars 1979), 452 (20 juillet 1979) et 465 (1er mars 1980) du Conseil de sécurité.


Les procès de Nuremberg ont clairement montré que toute participation à de telles violations du droit international relève du crime contre l’humanité et implique une responsabilité individuelle. Nous autres Européens n’avons pas le droit de faire comme si cela ne nous concernait pas.


Horizons et débats - N° 33, 27 août 2007


« La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. »

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